8. Prescriptions de base: Il doit être possible à toute personne, à partir d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher, d’aller dans des directions différentes vers une des issues séparées desservant cette aire de plancher.
Aucune issue ne doit servir de plenum.
Une issue doit être séparée du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure pour les bâtiments dont la hauteur est de 3 étages ou moins et d’une heure pour les autres bâtiments.
Les séparations coupe-feu d’une issue ne peuvent comprendre d’autres ouvertures que des portes d’issue et des passages de canalisation d’incendie.
Un moyen de sortie ajouté après le 21 février 1991 doit être conforme aux dispositions du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment-1985 (chapitre S-2.1, r. 0.1).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 8; D. 88-91, a. 7.